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mercredi 22 avril 2015

En appel, ne pas oublier d’utiliser la redoutable arme de l’article 526 du Code de procédure civile


L’article 526 du Code de procédure civile permet à l’intimé d’obtenir la radiation de l’appel lorsque l’appelant n’a pas réglé les condamnations ordonnées en première instance et assorties de l’exécution provisoire. L’appelant dispose alors d’un délai de 2 ans pour faire réinscrire au rôle son appel en justifiant bien sûr avoir exécuté la décision. Au delà, l'appel est définitivement éteint. 

L’article susmentionné prévoit cependant une exception lorsque l’exécution de la décision de première instance va entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La Cour d'appel de PARIS a récemment fait droit à cette demande dans une affaire où l’appelant était une banque qui avait été condamnée en première instance à restituer les intérêts conventionnels à titre de sanction pour erreur du TEG (Ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 février 2015, pôle 5 chambre 6).

Pour s’opposer à la radiation, la banque a indiqué qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter la décision au motif que le tribunal n’avait pas chiffré les intérêts dont il a ordonné la restitution et l’imputation sur le capital restant dû ; elle a prétendu également que rien n’indiquait dans la décision s’il fallait appliquer au tableau d’amortissement à partir du 10 juillet 2012 le taux légal à cette date ou le taux légal appliqué après chaque variation annuelle.

La Cour d’appel a radié l’incident et écarté les arguments de la banque au motif que la banque « ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne peut exécuter la décision au motif que le tribunal n’a pas effectué le calcul des intérêts au taux conventionnel dont il a ordonné la restitution, calcul qu’en sa qualité de banque elle est parfaitement capable de faire ; Considérant que le tribunal ayant dit que les intérêts au taux légal étaient dus à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2012, la banque n’explique pas pourquoi elle ne pourrait établir un nouveau tableau d’amortissement en faisant à tout le moins application du taux de référence à cette date ».


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